La Cour de Cassation estime depuis de nombreuses années que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut parfaitement modifier de son propre chef, la répartition des horaires quotidiens de travail de son salarié dès lorsqu'il maintient la durée de travail prévu au contrat.
Il s'agit d'une simple modification des modalités d'exécution du contrat que le salarié ne peut refuser sous peine de commettre une faute.