Une décision récente de la Cour de cassation en date 26 septembre 2012 (n° 11-60.231) vient préciser les conditions de validité du PAP et notamment la condition de majorité en nombre requise par la loi du 20 août 2008.

 

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives au nombre d’établissements distincts dans l’entreprise, à la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges électoraux négociées au sein du PAP doivent être conclues selon la règle de la double majorité, c’est-à-dire signées par :

- une majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation (= majorité en nombre)

- dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (= majorité en suffrages)


Concernant la condition de majorité en nombre, se posait la question de savoir comment comptabiliser les « participants » à la négociation, notamment en cas de participation irrégulière ou ponctuelle de certains syndicats aux diverses séances de négociation. Pour la cour de cassation, il convient de prendre en compte tous les syndicats s’étant présentés à la table des négociation, même si certains s’en sont retirés par la suite.

 

Par ailleurs, la cour de cassation décide, de façon tout à fait inédite, que la saisine de la DIRRECTE, liée à l’absence de PAP conclu selon les règles de double majorité, produit les conséquences suivantes :

- Le processus électoral est suspendu automatiquement jusqu’à la décision de l’administration

- Et il y a prorogation de plein droit des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour du scrutin

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