Le régime de la preuve partagée ne s’applique pas aux seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne
Il convient de rappeler qu'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, la charge de la preuve « n’incombe spécialement à aucune des parties » mais qu'elle est partagée entre le salarié et l’employeur, ce dernier étant notamment tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires réalisés.Cependant, la Cour de cassation vient de préciser que ce régime de preuve partagée ne s’applique pas aux seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne pour lesquels la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur.