Par un arrêt du 14 septembre, la Cour de cassation décide que le salarié ne peut plus se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat détenu à l’extérieur de l’entreprise, s’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou avant la notification de la rupture lorsqu’un entretien n’est pas nécessaire) ou s’il ne peut prouver que ce dernier en avait eu connaissance par un autre moyen. Il s’agit là d’un revirement, dicté par la récente jurisprudence constitutionnelle.
La question de l’opposabilité du statut protecteur attaché à un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, administrateur Urssaf, etc.), a donné lieu à une jurisprudence fortement critiquée en ce qu’elle permettait jusqu’à présent au salarié d’obtenir la nullité de son licenciement pour défaut d’autorisation administrative, alors même qu’il n’avait jamais informé l’employeur de l’existence de son mandat. Un arrêt rendu le 14 septembre sonne le glas de cette jurisprudence.

Quatre mois jour pour jour après que le Conseil constitutionnel a exprimé une réserve en faveur de l’inapplicabilité du statut protecteur lorsque l’employeur a été tenu dans l’ignorance du mandat (Cons. const., 14 mai 2012, déc. n° 2012-242 QPC, JO 15 mai, voir l’actualité n° 16103 du 16 mai 2012), la Cour de cassation procède en effet à un revirement de jurisprudence.

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