Celle-ci confirme que les articles du Code du travail ne sont pas concernés mais recommande, par souci de sécurité juridique, de poursuivre ces faits sous d’autres qualifications
telles celles relatives :
– aux violences volontaires, le cas échéant avec préméditation. La préméditation pourrait être déduite du caractère répétitif des faits ;
– au harcèlement moral ;
– à la tentative d’agression sexuelle.