Sauf accord particulier, le périmètre de désignation d’un délégué syndical est le même que celui du comité d’entreprise ou d’établissement
Selon la structure géographique et organisationnelle d’une entreprise, Il n’est pas rare que les salariés ne soient dotés que d’un seul comité d’entreprise ou d’établissement pour un périmètre donné, mais qu’à l’intérieur de ce périmètre soient retenus des périmètres plus restreints pour la mise en place des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux *.
D’ailleurs, jusqu’à récemment, la notion d’établissement distinct utilisée par la Cour de Cassation pour fixer le cadre adéquat à la mise en place d’une instance représentative du personnel ne répondait pas aux mêmes critères juridiques selon l’instance représentative à mettre en place. Pour les élections des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux, sous réserve des seuils d’effectifs, la Cour privilégiait le caractère d’animation de proximité propres à l’exercice des ces 2 mandats et retenait comme critère principal « le regroupement de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres », tandis qu’elle retenait le critère de l’autonomie de gestion avec un chef d’établissement dotés de pouvoirs de décision à cet effet pour la mise en place d’un comité d’établissement sur un périmètre déterminé.
Or, dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de Cassation a confirmé sa nouvelle orientation concernant le périmètre de désignation d’un délégué syndical en fixant la règle suivante : « sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement ».
Ainsi, pour le mandat de DS, la Cour de Cassation met fin à sa jurisprudence antérieure relative au caractère fonctionnel et relatif de la notion d’établissement distinct.
Désormais, sauf accord en disposant autrement et retenant un périmètre plus étroit, le périmètre de désignation d’un délégué syndical est par principe identique à celui du comité d’établissement duquel il dépend. Avec la loi du 20 août 2008, la Cour de Cassation a donc fait évoluer sa jurisprudence pour aller vers une coïncidence du cadre de désignation des délégués syndicaux avec celui de constitution des comités d'établissement, au détriment peut être des conditions concrètes d’exercice du mandat de délégué syndical.
Recommandations :
Lors des échéances électorales et de la négociation des PAP, il convient donc, dans les entreprises où jusqu’alors le cadre de désignation des délégués syndicaux était plus restreint que celui du comité d’entreprise (et identique notamment à celui des DP), de rediscuter de ce périmètre de désignation des délégués syndicaux et de le définir précisément dans un accord si tel n’était pas le cas auparavant. En l’absence d’accord, le périmètre de désignation sera automatiquement calqué sur celui du CE, engendrant nécessairement une diminution du nombre de délégués syndicaux, mais aussi des modifications dans la répartition et les conditions d’exercice du mandat de délégué syndical : alors que certains perdront leur mandat de DS ou de DSC, le délégué syndical « survivant » devra rayonner sur un périmètre plus large du fait de l’extension de son champ d’intervention **.