Le syndicat catégoriel a, à priori, vocation à ne représenter qu’une partie du personnel. Il est considéré comme représentatif à l’égard du personnel relevant du collège où ses statuts lui permettent de présenter des candidats en remplissant bien évidemment les critères de représentativité (voir l’étude 114 ; C. trav., art. L. 2122-3). La loi étant muette sur ce point, la Cour de Cassation vient de donner des précisions sur le champ de la négociation collective qui leur est ouvert.