Par un arrêt peu commenté du 8 juin 2011 (n° 09-42.807), la chambre sociale de la Cour de Cassation a significativement fait évoluer sa jurisprudence en matière de dénonciation des accords collectifs relatifs au temps de travail.
Elle a en effet jugé dans cette décision, rendue au visa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « que lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa,les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration
de ce délai ; que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable».