L'Article L3245-1 du code du travail prévoit que L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 

Dès lors, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible . Cette prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance salariale, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié créancier. 

Les heures supplémentaires sont des créances salariales. La Cour de Cassation vient de rappeler qu'elles ne peuvent être réclamées que.....
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