En cas de licenciement économique, par application du Code du Travail et notamment de l’article L1233-4 (ancien article L321-1), l’employeur doit fournir tous les efforts possibles pour tenter de reclasser son salarié avant de pouvoir le licencier.
Le périmètre de cette obligation de reclassement avait été défini par la jurisprudence et étendu à toutes les sociétés appartenant au groupe dans lequel intervient le licenciement (arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1995) et ce, même pour des propositions de postes à l’étranger (arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1998).