Le 6 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le régime de la charge de la preuve des heures supplémentaires devait s'appliquer à la preuve des jours travaillés par un salarié relevant d'une convention de forfait jours.


Aucun texte ne précise le régime de la preuve des jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait-jours.

Selon les principes du droit commun :

- « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » (article 6 du Code de procédure civile) ;

- « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile) ;

- « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » (article 1315 du Code civil).

Par dérogation, l'article L. 3171-4 du Code du travail, sur la preuve des heures supplémentaires, dispose :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

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