Dans un très attendu arrêt du 29 Juin 2011, la Cour de Cassation vient de se prononcer sur la validité des clauses de forfait jours appliquées aux cadres.

La loi du 19 Janvier 2000, dite "loi Aubry 2" a permis aux cadres dits "autonomes" d'échapper au décompte du temps de travail en heures et les a soumis à un forfait annuel en jours de travail.

Un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise est nécessaire.
L'accord écrit du salarié est également requis.

La loi du 2 Août 2005 a élargi ce dispositif aux salariés non cadres mais qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
La loi du 20 août 2008 a simplifié encore un peu plus le régime.
Un salarié, responsable commercial, qui était soumis à un forfait jour, a décidé d'en contester la validité et a réclamé le paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures hebdomadaires.

La Cour de Cassation a d'abord rappelé que le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles et que toute convention de forfait doit reposer sur un accord collectif qui doit garantir le respect des durées maximales de travail et celui du repos hebdomadaire.

L'accord collectif dont dépendait les parties était celui de la Métallurgie en date du 28 Juillet 1998 qui prévoyait notamment qu'un contrôle du nombre de jours travaillées devait être réalisé et consigné dans un document de contrôle, que l'entreprise se devait de suivre régulièrement la charge et l'organisation du travail du salarié et que ce dernier devait bénéficier chaque année d'un entretien individuel au cours duquel doivent être évoqués l'organisation et la charge de son travail ainsi que l'amplitude des journées de travail.

Or, et au cas particulier, ces dispositions n'ayant pas été respectées, la convention de forfait jours devenait inopposable de sorte que le salarié était autorisé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies.

Il ressort de cet arrêt d'une part, que chaque accord doit être examiné afin de savoir s'il répond aux dispositions constitutionnelles ou internationales et d'autre part, si toutes les dispositions ont bien été appliquées dans l'entreprise à défaut de quoi le paiement des heures supplémentaires devra intervenir.

Le débat n'est donc pas fini. 

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