Le Décret numéro 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a été publié au Journal Officiel le 3 octobre 2010.

 

  • · Il entraîne des modifications dans la procédure prud'homale.

Le Décret du 1er octobre 2010 s'applique en effet, à la procédure devant les Conseils de Prud'hommes dès lors qu'il modifie les dispositions générales relatives à la procédure oralequelles que soient les juridictions concernées (modification du livre premier du Code de Procédure Civile intitulée « Dispositions commune à toutes les juridictions » ).

 

  • · Ce Décret est entré en vigueur le 1er décembre 2010 et a vocation à s'appliquer aux procédures en cours à cette date.

 On notera notamment dans cette communication :

Désormais, dans les procédures orales, la date des prétentions et des moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre les parties. C'est donc à compter de la communication des conclusions à la partie adverse que courront les délais de prescription des demandes.


prétentions et moyens mais de se référer à ses écritures :


1° Possibilité pour l'une des parties de ne pas présenter oralement ses

Avant l'entrée en vigueur de ce nouveau Décret, dans les procédures orales, chacune des parties devait être invitée par le Président à exposer ses prétentions de telle sorte que les Juridictions n'étaient saisies que des prétentions exposées oralement.

Désormais, le décret prévoit que les parties peuvent certes, présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien mais elles peuvent « également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ».

Cela signifie qu'une partie peut donc se dispenser d'exposer oralement ses prétentions et moyens et indiquer qu'elle se rapporte à ses écritures. Pour autant, la Juridiction sera saisie des prétentions figurant dans les écritures et devra donc statuer sur celles-ci.

Bien évidemment, une partie ne peut être empêchée d'exposer oralement ses prétentions et moyens.

 

2 ° Possibilité d'organiser, en cas de renvoi, les échanges entre les parties :

  • · Le Décret régularise ainsi la pratique existant déjà devant certains Conseils de Prud'hommes dont celui de VALENCIENNES qui consiste, lorsqu'une affaire est renvoyée, à fixer un calendrier de procédure pour les échanges de conclusions et pièces.

À signaler toutefois qu'un tel calendrier ne peut être prévu que « si les parties en sont d'accord».

 

 · À défaut de respect du calendrier mis en place par le Juge, avec l'accord des parties, le Juge pourra retenir l'affaire pour plaidoirie ou la radier.

Il pourra également écarter des débats les conclusions et pièces communiquées, sans motif légitime après la date fixée par le calendrier, dès lors que la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Il s'agit là d'une disposition nouvelle puisque, avant l'entrée en vigueur du décret, dans les procédures orales, le juge et notamment le Conseil de Prud'hommes, ne pouvait écarter des débats, des pièces et conclusions.

Il devait, si le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense étaientcompromis, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la partie en difficulté, de disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense.

Il faut insister ici sur le fait que ces conclusions et pièces ne pourront être écartées des débats que si l'atteinte aux droits de la défense est constatée et en l'absence de motif légitime expliquant le non respect du calendrier fixé.

Il s'agit par ailleurs d'une possibilité accordée au Juge et non d'une obligation qui s'impose à lui de telle sorte que le Juge doit se prononcer en fonction du cas d'espèce qui lui est soumis.

 

3° Possibilité en cas de conclusions écrites, de convenir en accord avec les parties, que celles-ci sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées :

Il s'agit ici de permettre la pratique des conclusions dites « récapitulatives » imposées dansles procédures écrites.

Ainsi, avec l'accord des parties, le Juge pourra prévoir que les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures communiquées. Le Juge n'aurait ainsi à se référer qu'à ces dernières écritures, sans avoir à examiner les écritures précédemment communiquées.

 

4° Possibilité de tirer toutes conséquences de l'abstention ou du refus d'une partie de fournir les explications de fait et de droit qui lui sont demandées par le Juge :

Les dispositions du Code de Procédure civile antérieures à l'entrée en vigueur du Décret prévoyaient la possibilité pour une Juridiction d'inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur".

Désormais, l'article 446-3 issue du Décret du 1er octobre 2010 prévoit outre cette possibilité d'inviter les parties,

- la faculté pour le Juge de « les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer »

- et la sanction, en cas d'abstention de la partie ou en cas de refus, à savoir la possibilité

de « passer outre et statuer en tirant toutes conséquences » de cette abstention ou de ce refus.

 

5° Point de départ de la prescription :

Désormais, dans les procédures orales, la date des prétentions et des moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre les parties. C'est donc à compter de la communication des conclusions à la partie adverse que courront les

délais de prescription des demandes.

 

6° Requête en rectification d'erreur matérielle :

Désormais, en vertu de l'article 462 du Code de Procédure Civile auquel un alinéa 3 est ajouté, lorsqu'une requête en rectification d'erreur matérielle sera déposée, le principe sera que les parties ne seront plus entendues.

Le Juge pourra donc statuer sur cette requête, sans convoquer et donc entendre les parties.

Une exception est posée à ce principe lorsque le Juge « estime nécessaire d'entendre les parties » ; auquel cas, il les convoquera pour les entendre. Ces dispositions sont applicables à toutes les instances en rectification qui n'ont pas encore

donné lieu à la convocation des parties à l'audience.

 

Fait à VALENCIENNES

 

Le 14 mars 2011

Fabienne MENU                                          Antoine BIGHINATTI

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